ericv95 a écrit :....
mes moments d'enervements ne sont dirigés, QUE, envers ces qqs pollueurs de forums que sont Wakup2, RATITIFIB,et ALPACOU, et ceux sont sans doute les memes, mais avec des pseudo differents, qui servent d'appuis ...
c'est ALPACOU qui leur a donné mes coordonnées privees, et avec lesquelles, ce Konnard© de Wakup2 et son pote virtuel RATI, s'ammusent à insulter en publique dans BISTROT !
je pense donc, que tu ne cautionnerais pas non plus leurs amusements si ils t'etaient adressés...
sur ce, je te laisse volontier repeter les memes explications 150000 fois, car ils ont gagnés.
je vais de suite effacer les qqs aides que j'ai pu donner, et laisser le peu de post ou j'ai pu repondre à toutes les attaques demontrant qu'ils ne sont que des putains de PROS de forums totalisant des milliers de post !
tu vois RATITIFB, moi j'ai essayé 2 fois ces lieux de merde avec 2 fois 300 post environ..., et bien, je te les laisse volontier ,toi avec tes milliers de post au compteur, ton chomage qui n'en fini pas, je te comprends...idem pour Wakup2...
et pour que le DABASS essaye, pour une fois, de bien comprendre mes ecrits, ce ne sont pas VOUS, mais le principe meme de ces lieux virtuels ou des personnes se cachent derriere un anonymat pour nuire et magouiller, que je qualifie de MERDE !
SALUT ! je continuerai a soutenir FARID ici quoiqu'il arrive, mais plus aucune aide publique ne sortira de mes ecrits.
en ce qui concerne les post effacés, je suis deçu de les avoir pu partir en fumée ,car, il y etait demontré que la petite bande d'ALPACOU etait mise en cause, et bien seule responsable de la divulgation de mon nom et de mon CV PRO sur un lieu publique.
bon courage pour te trouver un job rati, de meme pour JULIEN le PLAQUISTE.
Eric
Ceci est à nouveau pure diffamation,
Les archives du forum pourront en attester pour droit à la rectification .
I. Les forums de discussion : quelle responsabilité pour les auteurs de propos diffamatoires ?
Le forum de discussion est un “ service permettant l'échange et la discussion sur un thème donné : chaque utilisateur peut lire à tout moment les interventions de tous les autres et apporter sa propre contribution sous forme d'articles ” (Journal Officiel du 16 mars 1999).
Depuis l’adoption de la loi du 1er août 2000, modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les services de communication en ligne autres que de correspondance privée sont considérés comme des services de communication audiovisuelle. A ce titre, les services de communication en ligne accessibles à un public indéterminé (sites web, forums de discussion, listes de discussion, chambre de discussion …) sont soumis non seulement au respect du droit commun, mais aussi à la réglementation des services de communication audiovisuelle (loi du 30 septembre 1986), qui renvoie aux infractions commises par voie de presse prévues par la loi du 29 juillet 1881 (provocation aux crimes et délits, apologie des crimes de guerre, propos racistes, fausses nouvelles susceptibles de troubler l’ordre public, injures, diffamation …).
L’auteur d’un message, sous réserve qu’il soit identifié, est donc le premier responsable au regard du droit commun. Dans une affaire récente, un internaute a été condamné à 18 mois d’emprisonnement par le Tribunal de Grande Instance de Paris (TGI Paris, 17e chambre, 26 mars 2002), pour avoir diffusé, de manière continue, des messages discriminatoires dans des forums de discussion.
L’internaute, participant dans un forum de discussion ou tout autre service de communication en ligne, accessible à un nombre illimité de personnes, doit, donc, éviter de tenir des propos portant atteinte à l’honneur ou à la dignité d’autres individus et faute de quoi il pourrait être poursuivi pour diffamation ou injure.
La diffamation est, en effet, définie par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 comme " toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ". Les éléments constitutifs du délit sont :
- l’allégation d’un fait précis ;
- la mise en cause d’une personne déterminée qui, même si elle n’est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ;
- une atteinte à l’honneur ou à la considération ;
- le caractère public de la diffamation.
La diffamation peut concerner tant des particuliers, qu’une personne ou groupe de personnes en raison de leur origine, race, religion, ethnie, un corps (tribunal, armée, administration publique) ou un fonctionnaire (agent de l’autorité publique, juré etc) en raison de sa fonction ou de sa qualité.
Au surplus, dans le cadre de cette infraction, l’intention coupable sera toujours présumée (L. 19 juillet 1881, art. 35bis), mais l’auteur de la diffamation pourra rapporter la preuve de sa bonne foi.
Il est, pourtant, possible de prouver la vérité diffamatoire, sauf lorsque l’imputation concerne la vie privée de la personne en cause ou se réfère à des faits remontant plus de dix ans ou à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite.
En cas de diffamation publique, l’auteur peut être condamné à 1 an de prison et/ou 45000 euros d’amende (peines maximales). La diffamation est réputée commise le jour où l'écrit est porté à la connaissance du public, et mis à sa disposition. C’est donc à partir de ce jour qu’est supposé courir le délai de prescription de trois mois.
L’article 29 de la même loi définit également l’injure comme étant “ toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait ”. L’existence du délit d’injure est caractérisée par la réunion des quatre éléments suivants :
- l’emploi d’une expression outrageante, d’un terme de mépris ou d’une invective ;
- la désignation d’un corps ou d’une personne déterminée ;
- l’intention coupable ;
- la publicité.
Tout comme la diffamation publique, l’injure publique doit être réalisée par un des moyens visés à l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 . En revanche, en matière d’injure aucune exception de vérité ne joue. Seule peut jouer l’exception de provocation , en cas d’injure à l’égard des particuliers.
Commise envers les particuliers par le biais d’un réseau électronique et non précédée de provocations, l’injure est punie d’une amende de 12000 euros, en application de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881.